Déclaration universelle des droits humains numériques
Ce texte est une proposition personnelle de principes qui devraient régir les systèmes informatiques, les réseaux, les logiciels et les connaissances numériques. Il ne s'agit pas d'un instrument juridique adopté. Il est publié comme base de discussion et de révision future.
L'informatique appartient à ses utilisateurs.
Le réseau appartient à tous.
Le savoir appartient à l'humanité.
Préambule
Considérant que l'informatique est devenue une extension de la pensée humaine, du savoir, de la créativité, de la communication, de l'éducation et de la participation démocratique ;
Considérant que les droits et libertés fondamentaux de la personne s'étendent naturellement au monde numérique ;
Considérant que la technologie doit rester un outil au service de l'humanité et ne doit jamais devenir un instrument de domination, de dépendance ou de contrôle ;
Considérant qu'un monde numérique ouvert, interopérable et décentralisé constitue une condition essentielle de la liberté au XXIe siècle ;
Nous proclamons la présente Déclaration universelle des droits humains numériques.
Article 1 — Souveraineté numérique
Toute personne est souveraine sur les systèmes informatiques qu'elle possède ou utilise.
Article 2 — Primauté de l'utilisateur
L'utilisateur est la seule autorité sur son environnement informatique.
Aucun logiciel, service, fabricant, plateforme ou fournisseur ne doit priver l'utilisateur de ce contrôle.
Article 3 — Liberté logicielle
Toute personne a le droit d'étudier, d'utiliser, de modifier, de copier, de partager et d'améliorer tout logiciel acquis légalement ou rendu publiquement disponible.
Article 4 — Neutralité du réseau
Les réseaux doivent transporter l'information de manière neutre.
Aucune communication ne doit se voir refuser un traitement égal en raison de son origine, de sa destination, de son contenu, de son protocole, de son implémentation logicielle ou de son objectif.
Article 5 — Formats ouverts
L'information numérique doit pouvoir être représentée au moyen de formats ouverts, documentés, pérennes et librement implémentables.
Article 6 — Interopérabilité
Toute personne légalement autorisée à accéder à une information a le droit de le faire avec le logiciel de son choix.
Nul ne doit être contraint d'utiliser un navigateur, un système d'exploitation, une application ou un logiciel particulier pour accéder à une information.
Article 7 — Protocoles ouverts
Les protocoles de communication ouverts constituent un patrimoine commun de l'humanité.
Toute implémentation conforme d'un protocole ouvert dispose des mêmes droits d'accès.
Article 8 — Neutralité du logiciel
Un logiciel ne doit pas restreindre délibérément les capacités légitimes de ses utilisateurs au bénéfice d'un tiers.
Article 9 — Vie privée
Toute personne a droit à la vie privée numérique.
La collecte, la conservation, le traitement ou l'exploitation de données personnelles ne doivent pas devenir une condition normale de l'exercice d'un droit fondamental.
Article 10 — Portabilité des données
Toute personne a le droit de récupérer, sauvegarder, transférer et archiver l'ensemble de ses données numériques au moyen de formats ouverts.
Article 11 — Préservation du savoir
Le savoir, les œuvres publiques, les publications scientifiques ouvertes et les documents d'intérêt public doivent rester accessibles indépendamment de tout logiciel, fournisseur ou plateforme particulier.
Article 12 — Décentralisation
Les architectures ouvertes, distribuées et décentralisées devraient être privilégiées lorsqu'elles préservent mieux les libertés numériques, la résilience du réseau et l'autonomie des utilisateurs.
Article 13 — Transparence
Toute décision automatisée ayant un impact significatif sur les droits ou les libertés d'une personne doit être explicable, vérifiable et contestable.
Article 14 — Égalité des implémentations
Aucune implémentation conforme à un standard ouvert ne doit se voir refuser un accès égal à une ressource numérique publique.
Article 15 — Transmission universelle du savoir
Le savoir numérique constitue un patrimoine commun de l'humanité.
Son accès, son étude, sa préservation, son partage et sa transmission doivent être garantis aux générations présentes et futures.
Article 16 — Primauté des droits numériques
Les droits proclamés dans la présente Déclaration constituent des droits humains fondamentaux pour l'ère numérique.
Aucune mesure technique, contractuelle, commerciale ou organisationnelle ne doit abolir ou restreindre indûment ces droits.
Devise
L'informatique appartient à ses utilisateurs.
Le réseau appartient à tous.
Le savoir appartient à l'humanité.